Saisie d'une question préjudicielle par la Cour administrative suprême autrichienne, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rappelé, dans un arrêt du 21 mars 2013 (1) , l'obligation faite aux Etats membres de soumettre à une étude environnementale les projets ayant des incidences notables sur l'environnement. En l'espèce, le projet d'extension d'un aéroport autrichien devrait être soumis à une telle étude.
Cette obligation est issue d'une directive européenne de 1985 (2) . La Cour rappelle cependant que "les Etats ont une marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation des seuils ou des critères nécessaires pour déterminer si la modification ou l'extension d'un projet déjà autorisé doit être soumise à une évaluation de ses incidences sur l'environnement".
Toutefois, l'Autriche, en fixant un seuil de 20.000 mouvements aériens par an, au-delà desquels des modifications aux aéroports pourraient faire l'objet d'une telle évaluation, va à l'encontre de l'obligation générale de la directive visant à identifier clairement les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. "La fixation d'un seuil aussi élevé a pour conséquence que les modifications apportées à l'infrastructure des aéroports de petite ou de moyenne taille ne pourraient, en pratique, jamais donner lieu à une évaluation de leurs incidences sur l'environnement", a affirmé la Cour, estimant qu'un tel seuil est "incompatible" avec la règlementation européenne. La législation autrichienne n'aurait non plus pas tenu compte des critères non quantitatifs du projet, tels que la densité de la population de la zone concernée par l'extension de l'aéroport.
En l'espèce, la Cour de justice dénonce le détournement de la législation de l'Union européenne par un fractionnement de projets qui, pris individuellement, ne pourraient être soumis à une étude environnementale. Il appartient désormais à la Cour administrative suprême d'Autriche de trancher le litige à la lumière de ces indications.
Cette décision est à rapprocher d'un récent arrêt de la Cour dans lequel elle affirmait que l'omission de l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet n'engage pas en elle-même la responsabilité de l'Etat pour un préjudice purement patrimonial (lien brève).