Interrogée par la Cour de cassation française qui lui demandait notamment si du fioul lourd pouvait être considéré comme un déchet, Juliane Kokott a estimé que le fioul lourd transporté par l'Erika, doit être qualifié de déchet au sens du droit communautaire lorsqu'il s'écoule d'un pétrolier accidenté et se mélange à l'eau et à ses sédiments.
Pour l'avocate générale , le principe ''pollueur-payeur'' s'applique et les coûts liés à l'élimination des déchets devraient (...) être mis à la charge des personnes qui sont à l'origine des déchets, qu'elles en soient détentrices ou anciennes détentrices ou encore productrices du produit générateur des déchets.
Mme Kokott ajoute cependant qu'il est également conforme au principe du pollueur-payeur d'exonérer de toute responsabilité les personnes qui n'ont pas causé de façon intentionnelle ou par négligence les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Ce n'est donc que si l'on peut imputer au producteur du fioul, au vendeur ou à l'affréteur du navire une contribution propre dans le déversement du fioul lourd que le paiement d'indemnités peut être exigé, souligne-telle.
Pour l'avocate générale, il est justifié d'imputer à la collectivité une contribution sur la chaîne de causalité des déchets d'hydrocarbures ainsi qu'une part du risque.
Rappelons que Total a été condamnée en janvier dernier à acquitter un montant de 192 millions d'euros aux communes frappées par la marée noire et à l'Etat mais a décidé de faire appel tout en acceptant de payer les indemnités.
Article publié le 14 mars 2008